Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-13.997
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° Q 23-13.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société HD Hyundai Infracore Europe sro, société de droit tchèque, dont le siège est [Adresse 4] (République Tchèque), anciennement dénommée Doosan Infracore Europe sro, a formé le pourvoi n° Q 23-13.997 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Vigneau matériels forestiers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Nouvelle FCE TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. la société Nouvelle FCE TP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société HD Hyundai Infracore Europe sro, anciennement dénommée Doosan Infracore Europe sro, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Nouvelle FCE TP, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vigneau matériels forestiers, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Localité 5] et de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société HD Hyundai Infracore Europe sro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés HD Hyundai Infracore Europe sro, anciennement Doosan Infracore Europe sro, et Nouvelle FCE TP et condamne d'une part, la société Hyundai, anciennement Doosan Infracore Europe sro, à payer à la société Vigneau matériels forestiers la somme de 1 000 euros et aux sociétés Generali IARD et [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, condamne la société Nouvelle FCE TP à payer aux sociétés Generali IARD et [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.