Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-19.778
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10549 F Pourvoi n° Y 23-19.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Société Leplatre & compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-19.778 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Société Leplatre & compagnie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [U] [N], épouse [G], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Société Leplatre & compagnie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société Leplatre & compagnie et la condamne à payer à Mme [U] [N], épouse [G], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.