Chambre commerciale, 4 décembre 2024 — 23-18.870
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° M 23-18.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-18.870 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Expertise & concept Bordeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciemment dénommée Herm-Ex, 2°/ à la société Saphelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Société française du radiotéléphone, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Saphelec, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Expertise & concept Bordeaux, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Société française du radiotéléphone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société française du radiotéléphone (SFR) et la condamne à payer à la société Expertise & concept Bordeaux la somme de 3 000 euros et à la société Saphelec la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.