Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-13.517

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1236 F-D Pourvoi n° T 23-13.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Domex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Bricomarché, a formé le pourvoi n° T 23-13.517 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domex, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de vendeur par la société Domex à compter du 1er octobre 2014. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 novembre 2018, il a été licencié, le 28 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude, d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et condamné ce dernier sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 7. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le rembourseme