Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-11.575

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-9, alinéa 1er, du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1240 F-D Pourvoi n° H 23-11.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.575 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France Travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. M. [O] [C], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable sécurité maintenance, catégorie agent de maîtrise, par la société Castorama à compter du 20 octobre 2007. Devenu, suivant avenant du 9 septembre 2008, chef de sécurité maintenance, catégorie cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, au visa de l'accord collectif du 23 novembre 1999. 2. Licencié le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'existence d'une astreinte suppose que le salarié ait l'obligation, d'une part, d'être joignable constamment et de répondre aux appels qui lui sont passés et, d'autre part, d'intervenir sur le lieu de travail en cas d'appel ; qu'en outre, une astreinte ne peut résulter que d'instructions de l'employeur obligeant le salarié à rester disponible et joignable, pour intervenir en cas de besoin au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pendant les horaires de fermeture, la protection du magasin est assurée par un système d'alarme intrusion, technique ou feu géré par une société de télésurveillance, laquelle doit faire intervenir une société d'intervention en cas de déclenchement d'une alarme intrusion ou technique, contacter la police en cas de détection d'une infraction et appeler les pompiers en cas d'alarme incendie ; que la cour d'appel a en outre constaté que, si cette société doit également prévenir le directeur du magasin ou l'un des deux cadres responsables, en cas d'incident, le "processus de gestion des alarmes magasin" applicable dans l'entreprise précise que "le directeur de magasin ainsi que les deux cadres doivent être alertés mais l'entreprise conçoit qu'ils puissent être dans l'impossibilité de répondre, par ailleurs ils ne sont pas obligés d'intervenir" ; qu'il résulte de ces constatations que le système de gestion des alarmes mis en place par l'employeur ne soumet pas à une astreinte les cadres pouvant être avertis par la société de télésurveillance, ces cadres n'étant pas obligés de rester joignables, de répondre aux appels, ni d'inter