Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-17.650
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° K 23-17.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.650 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société ISF Event, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. 2. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. À compter du 1er janvier 2016, le contrat a été transféré à la société ISF Event. 4. Le 4 avril 2016, le salarié a revendiqué une reclassification, avec rappel de salaires, sur la base d'une position 3.2. de la convention Syntec à effet du 1er janvier 2013. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes. 5. Le 26 juillet 2016, le salarié a adressé sa démission à son employeur. 6. Le 22 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. 7. Le 20 mai 2020 un tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société ISF Event une procédure de redressement judiciaire, convertie le 6 janvier 2021 en liquidation judiciaire, la société [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. 8. La liquidatrice judiciaire et l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ont été attraites en la cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites toutes ses demandes en reclassification au coefficient 400, position groupe 3.1. de la convention collective Syntec et en paiement de rappels de salaire, alors « que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 10. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une nouvelle classification conventionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 11. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 12. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du