Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-20.175
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1246 F-D Pourvoi n° E 23-20.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.175 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Access intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Caviar Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Logistique Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Access intérim et Caviar Petrossian, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Logistique Galeries Lafayette et de la société Galeries Lafayette Haussmann, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Logistique Galeries Lafayette. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), M. [K] a été mis à disposition de la société Caviar Petrossian par deux contrats de mission conclus avec la société Access intérim, entreprise de travail temporaire, pour les périodes du 7 au 19 mars 2017 puis du 19 mars au 22 avril 2017 inclus, avec une période de souplesse du 13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017. 3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017. 4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et des deux sociétés utilisatrices et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access Intérim, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-30 du code du travail que le terme contractuel de la mission ne peut être avancé de plus d'un jour pour cinq jours de travail avec un maximum de dix jours, correspondant nécessairement à cinquante jours de travail ou plus ; qu'en validant la durée de la période de souplesse fixée contractuellement au maximum légal de dix jours sans rechercher quel était le nombre de jours travaillés devant servir de base à son calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de ce texte ; 2°/ qu'en se fondant sur les mentions des jours travaillés figurant sur les bulletins de salaire pour déterminer la durée maximale de la clause de souplesse qu'elle a validée pour dix jours alors qu'il résultait desdits bulletins que le salarié n'avait travaillé que pendant trente jours pour l'entreprise utilisatrice Caviar Petrossian (les 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 31 mars et 3, 4, 5, 6, 10,11, 12 et 13 avril 2017), de sorte que la période de souplesse ne pouvait être supérieure à six jours, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en se fondant, pour la valider la période de souplesse contractuelle appliquée de dix jours, sur les jours travaillés mentionnés dans les bulletins de salaire non contredits ni discutés par le salarié, tandis que ce dernier avait soutenu que, parmi les jours travaillés y figurant, il convenait "de retirer les jours de travail e