Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-13.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1254 FS-D Pourvoi n° K 23-13.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Le Courrier cauchois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Cauchoise de presse et de publicité, a formé le pourvoi n° K 23-13.280 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Courrier cauchois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire de rédaction, le 1er décembre 1987, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois. 2. Elle a été informée le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre et de la possibilité de se prévaloir de la clause dite de cession, ce qu'elle a fait le 26 décembre 2017. 3. Son contrat de travail a pris fin le 15 février 2018. 4. La salariée a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 80 000 euros brut. 5. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2018, afin notamment qu'il soit dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'une démission et que la salariée soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues suite à la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la salariée bien-fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 1° du code du travail et que le contrat de travail a été rompu par l'effet de cette clause et de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la salariée ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de la clause de cession, de sa demande tendant à faire juger que la résiliation du contrat de travail de la salariée doit produire les effets d'une démission et de sa demande tendant à faire condamner la salariée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues ensuite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'en conséquence, lorsque le journaliste prétend bénéficier de cette indemnité de licenciement alors qu'il fait parallèlement valoir ses droits à pension de retraite, il lui incombe de démontrer, par des éléments factuels et circonstanciés, que sa décision de quitter l'entreprise est effectivement motivée par ladite cession de capital ; qu'il incombe également au juge, pour faire application de ces dispositions, de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la décision prise par le journaliste de rompre son contrat de travail et la cession de capital intervenue au sein du journal ou du périodique ; qu'au cas prés