Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 22-23.699
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° Q 22-23.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.699 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte dite l'Ordre de Malte France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte dite l'Ordre de Malte France, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.