Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-11.017
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° A 23-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [D] [P] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-11.017 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CBR Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société CBR Bâtiment, 3°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société CBR Bâtiment, 4°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Z] de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [B], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.