Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-13.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° U 23-13.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.403 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Hestia 78, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Confiance Pierre Boulenger, 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Gury & Maitre, avocat de l'association Hestia 78, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [U]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.