Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-17.317
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvois n° Y 23-17.317 Z 23-17.318 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mmes [N], veuve [M] et [O], veuve [J], ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [C] [N], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [T] [M], 2°/ Mme [X] [O], veuve [J], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [I] [J] ont formé respectivement les pourvois n° Y 23-17.317 et Z 23-17.318 contre deux arrêts rendus le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mmes [M] et [J], ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois Y 23-17.317 et Z 23-17.318 sont joints 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'appui de chacun des pourvois à l'encontre des décision attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [M] en sa qualité d'ayant droit de [T] [M], et [J], en sa qualité d'ayant droit de [I] [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.