Chambre sociale, 4 décembre 2024 — 23-19.634
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvois n° S 23-19.634 K 23-21.100 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 I. M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.634, II. 1°/ L'établissement public France Travail, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Pôle emploi, 2°/ l'établissement public France Travail Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Pôle emploi Normandie, ont formé le pourvoi n° K 23-21.100, contre un même arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail et de France travail Normandie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-19.634 et K 23-21.100 sont joints ; 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.