cr, 4 décembre 2024 — 23-86.527
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 23-86.527 F N° 51576 RB5 4 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [P] [M] et M. [Z] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 octobre 2023, qui a condamné, la première, pour prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité, le second, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité, deux ans d'exclusion des marchés publics, et une confiscation, et a prononcé sur intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [P] [M] et M. [Z] [X] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.