cr, 4 décembre 2024 — 22-87.201

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-87.201 F N° 51565 RB5 4 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Poupet - Kacenelenbogen, avocat de la société [2], les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la société [3], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.