cr, 4 décembre 2024 — 24-80.553

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-80.553 F N° 51551 LR 4 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société [1] et M. [X] [S] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 20 décembre 2023, qui, notamment, pour exercice illégal de la profession de pharmacien, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende et à la fermeture définitive et le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [1] et M. [X] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.