cr, 4 décembre 2024 — 23-86.884
Texte intégral
N° Q 23-86.884 F-D N° 01480 RB5 4 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2023, qui, pour infraction à la législation sur les jeux et blanchiment, aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [T] coupable des faits susvisés et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et une confiscation. 3. Le prévenu et le ministère public à titre incident ont relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris et a condamné M. [T] à la peine principale de trois ans d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis, a confirmé le jugement entrepris et l'a condamné à la peine principale de 150 000 euros d'amende, a partiellement confirmé le jugement entrepris et a, à titre de peine complémentaire, ordonné à son encontre, la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prétendument justifiée par « la gravité des faits et les conséquences économiques de l'atteinte au monopole de l'État » après avoir souligné qu'il devait être tenu compte de « la situation individuelle » de chacun des prévenus et de « leur implication » au sein de la loterie illégale et que les prévenus pouvaient bénéficier d'un sursis simple dès lors qu'ils n'avaient pas de mention pénale à leur casier judiciaire (arrêt, p. 8 à 10), après avoir exposé, dans une série de motifs distincts, que tel était le cas de M. [T] et qu'il travaillait, percevait un salaire allant de 1 800 à 2 000 euros et des revenus locatifs avant impôt allant de 3 200 à 3 300 euros, était marié, avait trois enfants dont un à charge, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, autrement qu'en mentionnant l'absence de condamnation à son casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine ne peut être motivée qu'en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, en considération de « la nature des faits » et « des éléments financiers du dossier qui ressort(ait) du patrimoine » de M. [T], à savoir, qu'il n'aurait pas justifié d'une « origine » licite de ses biens, dont elle a, en partie, confirmé la confiscation, pour prétendument « proportionn(er) » son montant à « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des critères inopérants, a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine d'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, prétendument justifiée par « la nature des faits », l'« origine » de son patrimoine et « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, sans expliquer en quoi cette peine serait, elle aussi, justifiée au regard de la situation personnelle de M. [T], ni s'expliquer sur sa personnalité et ses ressources et charges, la cour d'appel a méconnu l'article