cr, 4 décembre 2024 — 24-81.444

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 530-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-81.444 F-D N° 01467 LR 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [W] [U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 27 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 50 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [U] a été poursuivi pour franchissement d'une ligne continue, contravention de la quatrième classe. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à 50 euros d'amende alors que le minimum encouru était de 375 euros. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. Le tribunal de police a condamné à 50 euros d'amende M. [U], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour la contravention susmentionnée. 8. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, le juge a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le prévenu condamné pour une contravention des quatre premières classes peut interjeter appel lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros. 11. Il s'en déduit dans ces hypothèses que lorsque le tribunal de police prononce une peine d'amende inférieure aux minima prévus par l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cassation doit porter sur l'ensemble des dispositions du jugement afin de permettre au prévenu de bénéficier de la plénitude de son droit d'interjeter appel sur le nouveau jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.