cr, 4 décembre 2024 — 23-84.088
Texte intégral
N° A 23-84.088 F-D N° 01461 LR 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 MM. [J] et [B] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 25 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-86.172), dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'escroquerie, pour le second, d'escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage et falsification de chèques, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] [X], la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] [X], et la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [C], Mme [Z] [K] et la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [Z] [K] a déposé plainte contre MM. [J] et [B] [X], le second étant le fils du premier, cogérants de la [2] (la [2]), qu'elle avait chargée de la construction d'une villa pour le compte de la société civile immobilière [1], dont elle était cogérante avec son fils, M. [R] [C]. 3. La plaignante a exposé qu'en raison de difficultés personnelles et de santé importantes, elle avait confié la gestion administrative de la société [1] et celle de ses comptes bancaires personnels à M. [J] [X], homme de confiance de sa famille depuis de nombreuses années, mais qu'elle avait par la suite découvert divers mouvements bancaires suspects et incohérences de facturation intervenus à son insu au préjudice de la société [1], dans le contexte de la construction de la villa. 4. A l'issue d'une enquête préliminaire, MM. [J] et [B] [X] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs, pour le premier, d'escroquerie, pour le second, d'escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage et falsification de chèques. 5. Le tribunal a relaxé M. [B] [X] du chef d'escroquerie, déclaré les deux prévenus coupables du surplus des faits poursuivis et prononcé sur les intérêts civils. 6. Mme [K], M. [C], la société [1], parties civiles, MM. [J] et [B] [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens proposés pour M. [J] [X] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [B] [X] et le quatrième moyen proposé pour M. [J] [X] Enoncé des moyens 8. Le deuxième moyen proposé pour M. [B] [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [X], personnellement, à verser à la société [1] la somme de 75 821,87 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la contrefaçon ou falsification de chèques et de l'émission de chèques contrefaits ou falsifiés et, solidairement avec M. [J] [X], à verser à la société [1] la somme de 390 844,64 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des refacturations et surfacturations, alors « que la preuve est libre en matière pénale et le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'il ne peut écarter un rapport d'expertise produit aux débats par une partie, au seul motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et il lui appartient d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise établi par M. [I] à la demande de MM. [X] au seul motif inopérant que cette expertise avait été réalisée de manière contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale ». 9. Le quatrième moyen proposé pour M. [J] [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, déclaré M. [J] [X] solidairement responsable avec M. [B] [X] du préjudice subi par les parties civiles, à l'exception du préjudice matériel subi par la société [1] relativement à l'émission de chèques contrefaits ou falsifiés ; puis infirmant le jugement et statuant à nouveau, a déclaré MM. [J] et [B] [X] solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamné