cr, 4 décembre 2024 — 23-86.408
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-86.408 F-D N° 01460 LR 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [D] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.530), dans la procédure suivie contre Mme [J] [F] du chef de menaces de mort aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de Mme [D] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] coupable de menaces de mort aggravées à l'encontre de Mme [D] [V] et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Mme [V] et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité les condamnations de Mme [F] en indemnisation de son préjudice aux sommes de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et l'a déboutée du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en limitant à la somme de 2 040 euros le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire, après avoir constaté que la période retenue par l'expert n'était pas discutée (soit celle entre la date de l'agression et la date de la consolidation, d'une durée de 1 360 jours, reprise par la partie civile pour fixer sa demande) et retenu une indemnité journalière de 15 euros, ce dont il résultait que ce poste de préjudice était évalué à la somme de 20 400 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge (2 190 euros, conclusions d'appel, p. 6), sans motiver sa décision sur ce point la cour d'appel a violé les article 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant à Mme [V] une somme de 2 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après avoir évalué, dans ses motifs, ce préjudice à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner Mme [F] à verser à Mme [V] une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce que le taux de gêne fonctionnelle de cette dernière doit être retenu à hauteur de 10%, sur une période de 1 360 jours avec un montant d'indemnité journalière de 15 euros. 8. Les juges en déduisent qu'il convient de fixer la somme à 2 040 euros. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la gêne fonctionnelle avait duré 1 360 jours et qu'il convenait d'évaluer à 15 euros la somme due pour chaque jour de gêne, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répo