cr, 4 décembre 2024 — 24-80.583

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil.

Texte intégral

N° M 24-80.583 F-D N° 01458 LR 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [F] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [F] [P], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [I] [T], épouse [O] et la Caisse nationale de santé, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [I] [T], épouse [O], a été mordue par des chiens appartenant à Mme [F] [P] et a subi une incapacité totale de travail de dix jours. 3. Mme [P] a été poursuivie pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, résultant de l'agression d'un chien. 4. Les juges du premier degré, après requalification, l'ont déclarée coupable de la contravention de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, condamnée à une amende, et ont prononcé sur les intérêts civils. 5. Mme [P], le ministère public et l'assureur de la prévenue, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] coupable du délit de blessure involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [O], l'atteinte résultant de l'agression commise par un chien dont elle était, selon l'arrêt, propriétaire ou gardienne au moment des faits, ce qui était toutefois contesté, alors : « 1°/ que le délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que les dispositions de l'article 1385 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui traitent, de manière générale, de la responsabilité civile du propriétaire d'un animal du fait des dommages qu'il a causés, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, n'instaurent pas une telle obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal ; qu'en affirmant cependant, pour juger qu'il existait une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, que si aucune loi ou règlement n'impose de clôturer son terrain en cas de possession d'un chien, il appartenait à Mme [P] de mettre tout en œuvre pour assurer l'absence de dommage causé par un chien sous sa responsabilité, ainsi qu'en dispose l'article 1385 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 222-20 et 222-20-2 du code pénal et l'article 1385 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance précitée du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil : 8. Il résulte du premier de ces textes que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. 9. Aux termes du second, le