cr, 4 décembre 2024 — 23-84.559
Textes visés
- Article 323-3 du code des douanes.
Texte intégral
N° N 23-84.559 FS-D N° 01387 SL2 4 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2022, les agents des douanes ont procédé au contrôle et à la fouille du véhicule de M. [X] [M], qui ont permis la découverte de produits stupéfiants. 3. Le tribunal correctionnel a annulé le contrôle douanier ainsi que l'intégralité de la procédure subséquente. 4. Le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité du contrôle douanier, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge saisi de la contestation d'un contrôle douanier réalisé au visa de l'ancien article 60 du code des douanes entre la publication de la décision QPC n° 2022-1010 du 22 septembre 2022, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte anticonstitutionnel, et la date fixée par lui de son abrogation, de vérifier si les agents de douanes avaient, pour décider du contrôle, et contrairement aux dispositions de l'ancien article 60 du code des douanes, pris en compte les lieux où les opérations s'étaient réalisées ou l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, de sorte que le contrôle n'était pas complètement aléatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que tel était le cas dès lors que le contrôle, pourtant « opéré de manière aléatoire », avait eu lieu « dans un département frontalier avec la Suisse, à 27 kilomètres du premier poste frontière, donc dans une zone potentielle de passage et de convergence des trafics internationaux de personnes ou de marchandises, dans le sens France-Suisse comme dans le sens Suisse-France » et n'avait duré qu'un temps très court, strictement limité aux nécessités de la procédure (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il ressortait des motifs de l'arrêt que le contrôle avait eu lieu de manière aléatoire et en dehors du rayon des douanes en vigueur à la date du contrôle, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 2 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute limitation apportée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme doit être prévue par la loi et à ce titre suffisamment encadrée et entourée de garanties légales adéquates contre les abus ; qu'en refusant d'annuler le contrôle douanier lorsque ce dernier était fondé sur l'ancien article 60 du code des douanes, qui, en dépit de garanties jurisprudentielles, permettait aux agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes en toutes circonstances, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique, ce dont il résulte que la mise en uvre de ce texte n'était pas suffisamment encadrée, la cour d'appel a violé les artic