cr, 4 décembre 2024 — 24-80.381
Textes visés
- Article 60 du code des douanes dans sa version antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023..
- Articles 44, 47, 60 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 et 67 quater du code des douanes.
- Article 8 de la Convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
N° S 24-80.381 FS-B N° 01386 SL2 4 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, blanchiment douanier, association de malfaiteurs et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 25 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [L], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et des droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 1er juillet 2023, les agents des douanes ont procédé au contrôle du véhicule conduit par M. [Z] [L]. Interrogé, celui-ci a déclaré transporter 5 000 euros en espèces. La fouille de son véhicule a amené la découverte d'un sac de sport contenant un peu moins de 1 600 000 euros. 3. Une information a été ouverte et M. [L] a été mis en examen des chefs susmentionnés. 4. M. [L] a déposé une requête devant la chambre de l'instruction aux fins d'annulation du contrôle et de la fouille de son véhicule et des actes subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [L] tendant à ce que soient annulées certaines pièces, alors : « 1°/ qu'il résulte de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 du Conseil constitutionnel abrogeant l'article 60 du code des douanes à compter du 1er septembre 2023, à raison de son inconstitutionnalité, que les mesures prises après la publication de sa décision, soit à compter du 23 septembre 2022, peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la visite douanière effectuée le 1er juillet 2023, soit après la publication de la décision du Conseil constitutionnel, au motif que l'article 60 du code des douanes n'était pas encore abrogé à la date de la visite, la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé, ensemble l'article 62 de la Constitution ; 2°/ qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France ; qu'un tel contrôle de conventionnalité relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; qu'en refusant d'annuler la visite douanière du 1er juillet 2023 au motif que l'autorité de chose jugée attachée à l'effet différé de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1010 du 22 septembre 2022 faisait obstacle à ce qu'elle écarte l'application de l'article 60 du code des douanes en se fondant sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé, ensemble l'article 62 de la Constitution ; 4°/ qu'en toute état de cause, méconnaît le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée le dispositif autorisant des visites douanières sans précision du cadre applicable à la conduite des opérations tenant compte, par exemple, des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ; que la chambre de l'instruction relève qu'il existait des faits constituant des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction au moment du contrôle de M. [L] en raison de la découverte à l'issue du contrôle de plus de 1 600 000 euros en espèces et de deux passeports sous deux identités différentes, et que