CIVIL TP SAINT DENIS, 18 novembre 2024 — 24/00216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNI

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [Z] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dominique LAW WAI, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [U] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] ([Localité 6]) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Septembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon assignation délivrée le 29 février 2024, Madame [N] [Z] épouse [B] expose qu'elle a donné à bail à Madame [F] [U] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9], selon contrat signé entre eux le 10 janvier 2015 à compter du 1er février 2015 et moyennant un loyer mensuel de 900 euros ; Qu'ayant délivré congé pour reprise personnelle à effet du 31 janvier 2024 sans que la locataire ne libère le logement, elle a saisi la présente juridiction d'une demande d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation, outre d'indemnisation en réparation de son préjudice moral résultant du refus abusif de la défenderesse et une indemnité de procédure.

Madame [F] [U] ayant quitté finalement le logement le 1er avril 2024, l'affaire a été régulièrement renvoyée à la demande d'au moins une des parties pour actualiser les demandes ; elle a été finalement retenue et plaidée par les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2024, à laquelle Madame [N] [Z] épouse [B] a comparu assistée et représentée par son conseil et Madame [F] [U] a comparu en personne.

Au dernier état de ses conclusions (n°2), qu'elle reprend à l'audience, Madame [N] [Z] épouse [B] sollicite de la juridiction de : - prendre acte de ce qu'elle renonce à sa demande d'expulsion, - valider le congé donné par le bailleur à compter du 31 janvier 2024, - fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février u montant du loyer, soit 900 euros et condamner la défenderesse à les régler en deniers et quittances pour tenir comptes des paiements intervenus, - condamner Madame [F] [U] à lui verser 131,50 euros au titre de la TEOM pour la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024895,48 euros au titre des réparations locatives et du défaut d'entretien du logement, 2500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du maintien abusif de la défenderesse dans le logement, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, elle indique que le congé a été parfaitement régulier, délivré à bonne date, mentionnant le motif (reprise pour habitation) qui ne devait pas préciser les raisons pour lesquelles elle souhaitait reprendre le logement, et accompagné de la notice prévue à l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle rappelle que sa situation personnelle et notamment son niveau de revenu permet d'écarter les règles applicables au locataire protégé, et qu'elle-même s'étant trouvé dans une situation personnelle (séparation d'un conjoint violent) elle a subi un réel préjudice en ne pouvant pas reprendre son logement. Elle précise que l'état des lieux de sortie démontre l'existence de réparations qui incombaient au locataire, y joignant les devis ou factures de réparation, et conteste les améliorations prétendument faites par sa locataire, notamment en ce qu'elle aurait créé une pièce cuisine aménagée qui selon elle a toujours été présente.

Madame [F] [U] sollicite de rejeter toutes les demandes de Madame [N] [Z] épouse [B] à l'exception du paiement de la TEOM et du coût de remplacement de 5 serrures dont elle reconnaît avoir égaré les clés ; elle précise que Madame [N] [Z] épouse [B] a conservé le dépôt de garantie qu'elle avait versé, de sorte que les sommes restant dues devront être imputées sur ce dépôt de garantie.

Elle expose que d'une manière générale, elle a restitué un logement en parfait état, et avec des améliorations notables qui bénéficient à la propriétaire puisqu'elle a créé une chambre et une cuisine équipée, estimant que ces améliorations compensent les quelques dégradations qui résultent par ailleurs de l'usage normal après 9 ans et 2 mois d'habitation. Elle conteste formellement toute mauvaise fois dans la libération du logement rapportant que son état de santé lui impose de résider à proximité de l'hôpital dans lequel elle est suivie pour une affection de longue durée, qui la fragilise beaucoup, ce que n'ignorait pas sa bailleresse. Elle précise avoir entamé