CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] DE [Localité 13]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00756 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTK

N° MINUTE 24/00688

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[7] Pôle Expertise [Adresse 12] [15] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Monsieur [W] [G] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courier recommandé adressé le 26 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de lL Réunion, la SAS [5] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 février 2023, d'une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [R] [J] dans les suites de l'accident du travail du 15 septembre 2021, et d’autre part, du taux d’incapacité de 8% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 13 septembre 2022. A l'audience du 22 octobre 2024, la SAS [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 15 septembre 2021, et, à titre subsidiaire, d’expertise : L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [R] [J] au titre de l’accident du 15 septembre 2021 avec toutes suites et conséquences de droit. Au soutien de sa demande principale, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause - si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (355 jours) et la lésion initiale d’apparence bénigne (le salarié ayant déclaré avoir présenté une luxation de l’épaule droite suite au port d’un sac de ciment). Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale. Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus que la situation du dossier n’est pas rationnellement expliquée par les pièces produites. En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de