CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00850

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] DE [Localité 15]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00850 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPDC

N° MINUTE 24/00689

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]

représentée par Monsieur [H] [W] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Le 17 septembre 2021, la SOCIÉTÉ [7] a établi une déclaration d’accident du travail pour un de ses salariés, Monsieur [U] [J], à la suite de l’accident survenu le 15 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime j’effectuais le rangement des postes de travail sur la toiture terrasse entre les gaines techniques en enjambant l’une des gaines techniques j’ai perdu l’équilibre et glissé au sol en glissant je me suis cogné l’épaule droite contre un muret qui était à proximité ». Le certificat médical initial du 15 septembre 2021 porte les mentions suivantes : « traumatisme épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2021. La [8] [Localité 15] (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la SOCIÉTÉ [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [J] des suites de l’accident du travail du 15 septembre 2021. La décision de la commission médicale de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance de la SOCIÉTÉ [7] dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2023, la SOCIÉTÉ [7] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet. A l’audience du 22 octobre 2024, la SOCIÉTÉ [7] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 octobre 2021 et subsidiaire d’expertise : La société poursuit à titre principal l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 octobre 2021 sur la base de l’avis de son médecin-conseil, en date du 12 octobre 2023 - qui met en évidence l’existence d’un état antérieur constitué par une instabilité chronique de l’épaule responsable d’épisodes itératifs de luxation et transitoirement décompensé par l’accident du travail -, et de la disproportion entre la durée totale de l’arrêt de travail (417 jours) et la lésion initiale (luxation de l’épaule droite). Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que c’est le seul moyen d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la défenderesse, et que cette demande est d’autant plus justifiée que son médecin conseil a mis en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur à l’origine du traitement chirurgical mis en œuvre. En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assuré ayant été déclaré consolidé le 4 mai 2023, elle a à juste titre imputé à l'accident du travail du 15 septembre 2021 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits entre le 15 septembre 2021 et le 3 mai 2023 car antérieurs à la consolidation. Elle ajoute que la p