CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00162
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUF4
N° MINUTE 24/00678
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [9] Prise en la personne de sa Présidente [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [B] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 9 février 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [8] (ci-après l’employeur) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 1er août 2023, d'une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [V] [X] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 23 décembre 2021, consolidé le 9 mai 2023.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet le 17 mai 2024 motivée comme suit :
« Assuré âgé de 54 ans à la date de la consolidation - chauffeur livreur. Accident du travail du 23/12/2021 : traumatisme du genou droit à l'origine d'une entorse du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral fibulaire avec un épanchement, objectives sur le bilan IRM initial, et révélant par ailleurs un état radiologique dégénératif sans expression clinique antérieure connue. Compte tenu : - Des constatations du médecin conseil, - De la nature du traumatisme, - Des éléments radiologiques objectives, - De l’examen clinique retrouvant un œdème du genou droit (+2cm), une petite limitation douloureuse de la flexion/extension et d'une sensation de blocage, - De l’incidence professionnelle chez un travailleur manuel, - Du barème des accidents de travail, - Et de l’ensemble des documents reçus et vus, La Commission décide le maintien du taux d’IP à 10% ››.
A l'audience du 22 octobre 2024, la SAS [8] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées à ladite audience.
En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, la fixation du taux d’IPP à 5% au maximum sur la base du rapport de son médecin conseil, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction pour déterminer ce taux, et, en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros.
En réplique, la caisse conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la confirmation du taux d’IPP de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
A l’appui de sa demande de fixation du taux d’incapacité à 5%, l’employeur se fonde sur l’avis médical établi le 20 mars 2024 par le Docteur [F] [Z], auquel le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente a été transmis dans le cadre du recours amiable, et qui retient en substance que si l’état du genou correspond bien à un taux d’incapacité de 10%, selon le barème indicatif d’invalidité accidents du travail, « une bonne part des désordres constatés est en rapport avec [d]es lésions dégénératives [une malformation à type de de genu valgum, une arthrose fémoro-tibiale externe et une fissure oblique du ménisque latéral] […] non modifiées par l’accident du travail ».
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de c