CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/00364
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUP
N° MINUTE 24/00682
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
S.A.S. [14] Prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [V] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 5 avril 2024 devant ce tribunal par la SAS [14] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 18 avril 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [U] consécutivement à l’accident du travail du 29 juillet 2020, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 31 janvier 2023 (« séquelles d’AVC ») ;
Vu l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 18 octobre 2024 et le 22 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 29 juillet 2020 et subsidiaire d’expertise:
L’employeur demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [U] au titre de l’accident du 29 juillet 2020 avec toutes suites et conséquences de droit. Il demande, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
Au soutien de sa demande principale, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance, d’abord, que le malaise de l’assuré, retrouvé inconscient dans les vestiaires avant même sa prise de poste, et les lésions occasionnées dans ses suites, ne sont que la résultante d’un état pathologique antérieur et sans aucun lien avec l’activité professionnelle, ensuite, que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause - si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, et ce d’autant plus en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (439 jours) et la lésion initiale.
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise et plus généralement d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus en présence d’une probable affection intercurrente ou état antérieur.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 4