CIVIL TP SAINT PAUL, 3 décembre 2024 — 24/00606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT PAUL

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00606 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G45C

MINUTE N° : 24/00202

Copie exécutoire délivrée aux parties le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

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JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [J] [E] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO, Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière. EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 8 juin 2023, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Monsieur [O] [J] [E] un prêt personnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d’occasion d’un montant de 13.900 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,35 % et la cotisation d'assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 22 mars 2024, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 862,53 euros avant le 22 avril suivant et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.

En l'absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 21 août 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 14 183,21 euros.

Monsieur [O] [J] [E] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 261,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % sur la somme de 13 236,34 euros à compter du 25 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de justificatif de la remise de la notice d'assurance et du défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit.

A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître [Y], maintient ses demandes et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par la juridiction. À cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice le 7 octobre 2024 à domicile, Monsieur [O] [J] [E] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office par la présente juridiction, ce qu’elle n’a pas fait.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel

- Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du mêm