CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00754
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00754 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GORW
N° MINUTE 24/00687
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [13] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Monsieur [N] [L] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 25 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la [14] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [7] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 24 février 2023, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [Y] dans les suites de l’accident du travail du 12 mai 2017 (« agression verbale puis physique »), et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente de 10% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées (« état séquellaire en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de syndrome dépressif secondaire pas de séquelle cardiovasculaire ») de l’accident du travail, consolidé au 1er septembre 2021.
A l'audience du 22 octobre 2024, la [14] et la caisse ont repris leurs écritures respectives à ladite audience.
En substance, l'employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [Y] au titre de l’accident du travail du 12 mai 2017, et de la fixation du taux d'incapacité permanente de 10% en réparation des séquelles conservées de cet accident, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité, à l’accident du travail du 12 mai 2017, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la caisse conclut en substance au rejet de l’ensemble des demandes en se prévalant du bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et d’une juste évaluation des séquelles conservées par l’assuré au regard du barème indicatif d’invalidité « accident du travail » annexé audit code.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La complexité de la situation médicale du salarié, contrôleur d’exploitation, qui a été victime de plusieurs accidents du travail avant et après l’accident du travail en litige, dont notamment celui du 21 octobre 2015 qui a également occasionné un choc psychologique, et à qui des indemnités journalières ont été servies par la caisse au titre de l’accident du travail en litige du 13 mai 2017 au 1er septembre 2021, mais de façon discontinue – les dits paiements ayant été entrecoupés de plusieurs paiements au titre de l’assurance maladie et au titre d’un autre accident du travail du 24 octobre 2019 - justifie d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant