CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 décembre 2024 — 24/00317
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00317 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZH
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :03/12/24
à :
M. [M] Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/24
à :
Me CHANE TENG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [C]
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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société WEIN LOCATION EST [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bernard CHANE TENG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C] Centre de détentien de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat n° 322300387 en date du 25 mars 2022, Monsieur [V] [M] a loué un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL WEIN LOCATION EST pour un prix journalier de 38 euros et pour une durée de 8 jours.
Par acte du 25 mars 2022, Madame [J] [C] s'est portée caution des engagements de Monsieur [V] [M] au moyen du dépôt en garantie d'un chèque d'un montant de 1100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 29 juillet 2024, la SARL WEIN LOCATION EST a assigné Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] à comparaître devant le Tribunal de Proximité de SAINT [C] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 7831,59 euros au titre de plusieurs factures et d'une note d'honoraire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 ;condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 1.100 euros en garantie des condamnations pécunaires qui seront mises à la charge de Monsieur [V] [M] et ce, en vertu de son engagement de caution ;condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL WEIN LOCATION EST fait valoir que Monsieur [V] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix de la location puisque les chèques remis par ses soins ont tous été rejetés, ce qui a également engendré des frais bancaires, de même que le chèque remis par Madame [J] [C] au titre de son engagement de caution. En outre, la société demanderesse expose que Monsieur [V] [M] n'a pas restitué le véhicule à l'issue des 8 jours prévus, soit le 2 avril 2022, mais que ledit véhicule et ses clés n'ont pu être récupérée par la SARL WEIN LOCATION EST que le 22 avril 2022, endommagé, ce qui a généré des frais d'expertise et de remise en état. Enfin, il est demandé le remboursement des frais de dossier liés à une contravention pour excès de vitesse.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024.
A l'audience, la SARL WEIN LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [M], cité à étude, et Madame [J] [C], citée à personne, n'ont pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [V] [M] Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1732 du code civil dispose que le preneur est responsable des dégradations ou pertes survenant pendant qu'il a la jouissance de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, la SARL WEIN LOCATION EST produit le contr