CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 décembre 2024 — 24/00407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IR

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :03/12/24

à : M. [I] Mme [D]

Copie exécutoire délivrée

le :03/12/24

à :

Association Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes de l’Est Réunion TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Association MISSION LOCALE POUR L’INSERTION DES JEUNES DE L’EST RÉUNION [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par M. [F] [J], agissant en qualité de conseiller en insertion professionnel sur le dispositif jeunes et logés +, muni d’une attestation de représentation

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [D] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, L'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DE L'EST REUNION a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Madame [C] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisé de 476 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et de de travaux de remise en état à la suite du départ des lieux des locataires intervenu sans préavis ni réalisation d'un état des lieux de sortie en juillet 2024, L'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DE L'EST REUNION a assigné Monsieur [E] [I] et Madame [C] [D] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [C] [D] à lui payer : une somme de 5021 euros au titre de l'arriéré locatif,une somme de 2240 euros au titre des réparations locatives,une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 octobre 2024.

A l'audience, L'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DE L'EST REUNION a maintenu ses demandes.

Monsieur [E] [I], cité à étude à sa nouvelle adresse, et Madame [C] [D], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches, n'ont pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, L'ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES DE L'EST REUNION justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte des sommes dues par Monsieur [E] [I] et Madame [C] [D], décompte arrêté au 1er août 2024.

En conséquence, Monsieur [E] [I] et Madame [C] [D] seront condamnés au paiement de la somme de 5021 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er août 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du présent jugement.

En revanche, conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. En effet, la preuve n'est pas rapportées que les débiteurs étaient unis par le mariage ou par un pacte civile de solidarité, tandis que le contrat de bail ne prévoit pas de solidarité entre les locataires.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

En vertu des dispositions de l'article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire répond « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. »

Aux termes de l’article 1