Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQO N° de MINUTE : 24/02420

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne

DEFENDEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQO Jugement du 04 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au tribunal le 24 octobre 2023, parvenue au greffe du service du contentieux social le 1er mars 2024, M. [O] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité”.

Le demandeur avait préalablement saisi de cette demande le tribunal administratif de Montreuil qui, par ordonnance du 21 septembre 2023, s’est déclaré incompétent.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [R] [T] avec pour mission, en se plaçant à la date du dépôt de la demande, de : décrire les pathologies dont souffre M. [O] [E],examiner M. [O] [E], s’il y a lieu,dire si il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si il présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible ;en cas de réponse positive à une des deux questions précédentes, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ou “priorité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

M. [E], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité”.

Il fait valoir qu’il bénéficie de l’AAH, qu’il n’est pas en capacité de sortir seul et qu’il vit chez ses parents.

Par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.

Par note reçue le 17 octobre 2024, la MDPH de la Seine-Saint-Denis indique que le taux d’incapacité de M. [E]est compris entre 50 et moins de 80%. Il présente une déficience psychique stabilisée entraînant des difficultés modérées à notables dans la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise du comportement.

Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions établies sur pièces, sans procéder à l’examen de M. [E].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”

En l’espèce, par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la d