Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/01778

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3BB Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT INTERPRÉTATIF DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3BB N° de MINUTE : 24/02381

DEMANDEUR

Madame [F] [U] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le litige opposant Mme [F] [Z] à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis : - fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [Z] en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 24 juillet 2020 à 10 % ; - renvoyé Mme [F] [Z] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, - condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance, - ordonné l’exécution provisoire.

Par requête en interprétation reçue le 27 aoûtr 2024, Mme [Z] a demandé au tribunal de préciser le total de ses taux d’incapacité permanente partielle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications.

Mme [Z], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 14 %. Elle fait valoir que la CPAM a supprimé le taux de 4 % attribué au titre des séquelles de ses maladies professionnelles du canal carpien bilatéral après le jugement du 28 février 2024 qui ne portait que sur le taux d’incapacité relatif à l’épaule droite.

La CPAM, régulièrement convoquéepar lettre du 12 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, “il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”

En droit, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.

En l’espèce, il est constant que Mme [Z] souffre de plusieurs pathologies prises en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle et pour lesquelles un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé : - 2 % au titre des séquelles d’un syndrome du canal carpien droit opéré, attribué par décision du 18 décembre 2019, - 2 % au titre des séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche opéré, attribué par décision du 19 décembre 2019, - 8 % au titre des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, attribué le 22 avril 2022. Mme [Z] a contesté cette dernière décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 28 février 2024 a fait droit à sa demande et révisé le taux applicable, porté à 10 %. Mme [Z] produit la notification rectificative adressée par la CPAM par lettre du 22 mars 2024 dans la suite de ce jugement. Elle conteste cette décision au motif qu’elle avait opté pour une rente en 2022 et que le calcul proposé par la CPAM ne tient plus compte des taux de 2 % attribués pour chaque poignet.

La requête de Mme [Z] ne porte pas sur l’interprétation du jugement du 28 février 2024 qui a porté le taux d’incapacité de la maladie professionnelle de l’épaule droite de 8 à 10 % mais sur l’exécution de la décision par la CPAM compte tenu de la notification rectificative du 22 mars 2024.

Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le jugement du 28 février 2024 et il convient d’inviter Mme [Z] à se rapprocher de la CPAM pour obtenir des explications sur le calcul du montant de la rente compte tenu de l’option exercée en 2022 et au regard de deux autres pathologies indemnisées.

Pour mémoire, les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements inte