Chambre 8/Section 1, 2 décembre 2024 — 23/11858
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Décembre 2024
MINUTE : 24/1125
N° RG 23/11858 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6T Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. ALL WISHES IMMO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Organisme C.A.F DU VAL D OISE [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par [S] [E] (salariée), mnuie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPERDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anisa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, a été dénoncée à la société ALL WISHES IMMO une saisie-attribution diligentée à la requête de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la CAF) en vertu d'une contrainte rendue le 11 octobre 2022 entre les mains de la société BNP PARIBAS pour un montant de 5.606,06 suros.
Par acte du 1er décembre 2023, la société ALL WISHES IMMO a fait assigner la CAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire qu'elle est recevable en ses demandes, - à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie susmentionnée, - à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter de sa dette, - en tout état de cause, condamner la CAF à lui payer la somme de 1.500 suros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 17 juin et 21 octobre 2024.
A cette audience, la société ALL WISHES IMMO a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'administratrice d'immeubles, gérant des appartements pour le compte de propriétaires, elle n'est pas débitrice de la CAF. Elle en déduit que la saisie n'est pas fondée. Au fondement de sa demande subsidiaire en délais, elle fait état de sa faible trésorerie.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la CAF, représentée par Mme [X], dûment munie d'un pouvoir, sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société ALL WISHES IMMO de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle se prévaut d'une contrainte décernée à l'encontre de la demanderesse dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'allocations de logement indûment versées à cette dernière, et fait valoir qu'en l'absence d'opposition, cette contrainte est constitutive d'un titre exécutoire en vertu duquel elle était fondée à diligenter une saisie. La saisie ayant été totalement infructueuse, elle en déduit que la demande en délais de paiement doit être rejetée.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Par courrier électronique du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution a invité les parties à lui transmettre, avant le 12 novembre 2024, la contrainte du 11 octobre 2022, l'acte de signification de cette contrainte à la société ALL WISHES IMMO ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2023.
Ces pièces ont été transmises à la juridiction par courrier électronique de la CAF du 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis