Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00700
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWW Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWW N° de MINUTE : 24/02379
DEMANDEUR
Madame [V] [L] née le 01 Mars 1972 à [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [C] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, Mme [V] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
La CDAPH a statué sur le recours administratif de Mme [L] le 11 juin 2024 et a rejeté le recours.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mai 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [L],examiner Mme [V] [L], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] [L], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle conteste l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH et fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de travailler du fait de son handicap.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant.
Elle fait valoir que Mme [L] présente une déficience motrice du rachis cervical et dorsal modérée, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, ainsi qu’une déficience viscérale cardiologique ancienne stabilisée sous traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, elle fait valoir que Mme [L] est sans emploi depuis 2019 et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps, que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion et/ou formation professionnelle.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [L].
Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de s