Chambre 9/Section 1, 4 décembre 2024 — 24/06774

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2024

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 24/06774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRQ5 N° de Minute : 24/00729

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [D] [P] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

S.C.I. LA SCI DU [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

C/

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [X] [S] veuve [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du 06 novembre 2024 Délibéré fixé le 28 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DU [Adresse 6] est une société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6]. Ses associés, les docteurs [I] [K] et [D] [P], tous deux médecins, y exerçaient leur profession médicale jusqu’à la fin de l’année 2018, date à laquelle le Docteur [I] [K] a été victime d’un grave incident de santé qui l’a contraint à cesser son activité.

Le Docteur [D] [P] a alors continué à occuper seul les locaux détenus par la SCI DU [Adresse 6] dont il est par ailleurs le gérant et à y exercer son activité professionnelle.

Le Docteur [I] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.

Reprochant au Docteur [P] d’occuper seul les locaux appartenant à la SCI DU [Adresse 6], de ne verser aucune indemnité d’occupation, de ne pas convoquer d’assemblée générale pour approuver les comptes de la SCI et répartir son bénéfice et de ne pas donner suite à la demande d’agrément qu’elle lui a adressée, Madame [X] [S], après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bobigny au fins de faire : à titre principal , - Dire que Madame [X] [S] n’a pas été agréée en qualité d’associée de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à acheter les parts sociales détenues par Madame [X] [S] au sein de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date effective rachat des parts de SCI lui appartenant ; Subsidiairement, - Autoriser le retrait de Madame [X] [S] de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à acheter les parts sociales détenues par Madame [X] [S] au sein de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner solidairement la SCI DU [Adresse 6] et le Docteur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI DU [Adresse 6] ; - Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la date effective rachat des parts de SCI lui appartenant ; Plus subsidiairement, - Ordonner une mesure d’expertise pour dresser un rapport sur l’état et la valeur du bien immobilier et de la parcelle, déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [X] [S] conformément à l’article 1843-4 du Code civil et évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [P] à Madame [X] [S] à compter du 1er janvier 2019 ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [D] [P] à verser à Madame [X] [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024, Monsieur [D] [P] et la SCI du [Adresse 6] ont soutenu oralement des conclusions d’incident. Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] veuve [K] à titre principal en se fondant sur l’absence préalable de tentative de conciliation malgré une clause contractuelle (article 14) et le code de déontologie médicale ( article R 4127-56 du code de la santé publique) prévoyant un tel mécanisme. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un médiateur et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A cette même audience, Madame [S] veuve [K] soutient oralement des conclusions responsives sur incident. Elle fait valoir sur la demande principale que le contrat produit par le Docteur [P] , au soutien de ses écritures, a été signé le 4 juillet 2006 entre le Docteur [K], le Docteur [P] et le Docteur [V]. Qu’il s’agissait d’un contrat d’exercice commun organisant l’indivision des moyens communs nécessaires à leur exercice médical. Que ce contrat ne s’appli