Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00705

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ N° de MINUTE : 24/02422

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Dispense de comparution

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [Y] [C], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYJ Jugement du 04 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 mars 2024 au greffe, M. [L] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [M] [E] avec pour mission,en se plaçant à la date du dépôt de la demande, de : décrire les pathologies dont souffre M. [L] [K],examiner M. [L] [K] s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par courriel du 19 octobre 2024, M. [L] [K] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a sollicité l’examen de son recours.

Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de sa demande.

Elle fait valoir que M. [K] présente une déficience motrice du tronc au niveau des lombaires entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est en emploi à temps plein au moment de sa demande et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste actuel ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle le cas échéant.

Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions, son rapport ayant été établi sur pièces.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner