Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00770
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4U Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4U N° de MINUTE : 24/02378
DEMANDEUR
Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Présente et assistée par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [E] [S], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sidrah ANWAR
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [T] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [Y] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 décembre 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [F],examiner Mme [T] [F], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [F], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait valoir que son état de santé s’est aggravé, qu’elle n’a aucune activité professionnelle depuis 2004, qu’elle n’a des compétences que dans le domaine de la manutention et n’a suivi aucune formation.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Mme [F] présente une déficience mécanique du rachis dorso lombaire, du cou et du membre supérieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité a été évalué comme étant compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Mme [F] est sans emploi depuis 2012 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande. Elle maintient que Mme [F] ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle indique que la RQTH qui lui a été attribuée depuis 2022 peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [T] [F].
Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Hand