Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT N° de MINUTE : 24/02421

DEMANDEUR

Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [H] [I], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, Mme [V] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [F] [W] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 janvier 2023, de :

décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [Z],examiner Mme [V] [Z], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [V] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.

Elle indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Elle précisé qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France.

Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision de rejet d’AAH.

Elle fait valoir que Mme [Z] présente une déficience ostéoarticulaire dégénérative chronique des articulations entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire adapté à sa situation et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation professionnelle ou bien une reconversion professionnelle le cas échéant.

Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [Z].

Les parties ont maintenu leurs précédentes observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQT Jugement du 04 DECEMBRE 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à tou