6ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 21/05648
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 58E
RG n° N° RG 21/05648 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEF
Minute n°
AFFAIRE :
Société SASU “[6]” C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Eli-marlay JAOZAFY la SELARL JURICA la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SASU “[6]” prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Lieu dit “[Adresse 3]” [Localité 2]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU « [6] », qui exploite depuis le mois de juillet 2019 un bar restaurant brasserie spécialisé en cuisine française et asiatique sur place et à emporter à [Localité 4], a souscrit le 3 juillet 2019 auprés de la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnelle. Ce contrat prévoit une garantie perte d’exploitation étendue, selon les conditions particulières (clause 210C), «en cas de fermeture de l’établissement, sur décision des pouvoirs publics, en raison : - de la déclaration d’une maladie contagieuse à l’exclusion des pandémies - d’un assassinat ou d’un suicide - du décès d’un client La limite de garantie est égale à 10 % de la limite prévue aux conditions particulières au titre de la garantie perte d’exploitation..”
La MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES a refusé d’indemniser la SASU « [6] » en raison des pertes d’exploitation subies suite aux mesures de confinement édictées entre les mois de mars et de mai 2020 puis entre les mois d’octobre et de mai 2021, mesures prises par arrêtés ministériel et décret pour éviter la propagation du Covid.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2021, la SASU « [6] » a fait assigner devant le présent tribunal la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SASU « [6] » demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles Vu les articles 1231 -1 ; 1170 ; 1191 ; 1190 ; 1101 ; 1103 ;1104 du Code civil, Vu l’article L113 -1 alinéa 1 er du Code des Assurances ; Vu le contrat multirisque professionnel souscrit par la SAS « [6] » ; Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 25 février 2021 ; DEBOUTER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE de sa demande ayant pour objet de limiter le montant de l’indemnité réclamée par la SASU « [6] » à la somme de 49 710 euros ; DEBOUTER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCE de sa demande ayant pour objet de condamner la SASU « [6] » à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; DECLARER non écrite la clause du contrat d’assurance multirisque professionnelle en date du juillet 2019 privant la SASU « [6] » d’une prise en charge de sa perte d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement, sur décisions des Pouvoirs Publics, en raison d’une pandémie ;
CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à prendre en charger les pertes d’exploitation subies par la SASU « [6] » durant les périodes de restrictions sanitaires et par conséquent CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à verser à la SASU « [6] » la somme de : 108 208,1 euros à titre d’indemnité ; CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à verser à la SASU « [6]» la somme de : 15 285,42 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle ; CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à verser à la SASU « [6] » la somme de : 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES à verser à la SASU « [6]» la somme de 2000 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du CPC ; et aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans