6ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 22/09516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 63A

RG n° N° RG 22/09516 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH2V

Minute n°

AFFAIRE :

[S] [I] C/ [J] [V], [P] [W], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, S.A. LA MEDICALE, CAMIEG

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BRAUN AVOCATS la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS la SELARL CADIOT-FEIDT la SELARL PIGEANNE PANIGHEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,.

Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [J] [V] Clinique [15] [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [W] Polyclinique [14] [Adresse 9] [Localité 6]

représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [I] souffrait depuis 2015 de troubles cardiaques à type de fibrillation auriculaire pour lesquels il était traité par Eliquis, traitement anticoagulant. Le 30 avril 2018, il devait bénéficier d’une coloscopie de contrôle réalisée par un gastro-entérologue, le Docteur [W], à la Clinique [15]. Monsieur [I] a rencontré le Docteur [W] le 14 mars 2018. Il était prévu lors de cette consultation que le patient arrête son traitement cardiaque, l’ELIQUIS, 3 jours avant l’intervention pour prendre un relais par KARDEGIC.

Monsieur [I] a également rencontré le Docteur [V], médecin anesthésiste, le 19 avril 2018 lors d’une consultation pré anesthésique. Au vu du risque hemorragique lié à l’intervention ce médecin prévoyait également un arrêt de l’anti coagulant 5 jours avant l’intervention.

Le matin du 30 avril 2018, alors qu’il était installé dans sa chambre, Monsieur [I] a présenté des signes d’AVC (engourdissement du membre inférieur). Le personnel médical était prévenu mais ne retrouvait aucun déficit et la coloscopie était réalisée comme prévu par le Docteur [W], sans nécessité de procéder à l’enlèvement de polypes. A l’issue de l’intervention, le Docteur [V] examinait Monsieur [I] et constatait un déficit du membre inférieur droit. Un TDM crânien et une IRM cérébrale réalisés en urgence révélaient alors un accident vasculaire cérébral de l’artère cérébrale antérieure gauche et une sténose carotidienne ulcérée gauche. Monsieur [I] était alors transféré au CHU de [Localité 13] où étaient constatés : - Une paralysie faciale - Un déficit du membre inférieur droit - Une ataxie (troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements d’origine neurologique) - Une dysarthrie - Une sténose de la carotide externe droite - Une sténose de la carotide gauche interne et externe Monsieur [I] a saisi la CCI de [Localité 13] aux fins d’obtenir une expertise. Le Docteur [L] et le Professeur [O] ont été désignés pour y procéder. Au terme de leur rapport remis suite à un examen du 1er octobre 2021, les experts retiennent une absence de faute du Docteur [W] sur l’indication opératoire, la technique opératoire choisie et le suivi de la complication. Néanmoins, concernant l’arrêt de l’anticoagulant programmé tant par le Docteur [W] que par le Docteur [V], qu’ils considèrent comme déterminant dans la survenue de l’accident vasculaire cérébral, les experts retiennent que : « une consultation cardiologique s’imposait pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. (…) On pourra reprocher au Docteur [P] [W] et au Docteur [J] [V] de ne pas s’être assurés de cette réalisation. La non réalisation du recueil d’éléments prescrits constitue une faute.»

Les experts retiennent que « l’absence de réalisation de la consultation cardiologique a généré une perte de chance, dont 50 % incombe au patient lui-même et 50 % aux médecins, qu