6ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 22/03334
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 62A
RG n° N° RG 22/03334 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WR6U
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [I] C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONDO RCET, S.A. DEFENSE ET ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONDO RCET représenté par son Syndic,le Cabinet LIQUARD dont le siège est [Adresse 3]; [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. DEFENSE ET ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I]-[K], locataire d’un appartement situé au sein de la [Adresse 10], sise [Adresse 10] [Localité 6], a chuté le 28 juin 2017 sur le trottoir situé au bas de son immeuble et faisant partie des parties communes de cette résidence appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représentée par son Syndic, le cabinet LIQUARD.
Un témoin, [R] [N], facteur, a immédiatement alerté le gardien de l’immeuble, et [X] [I]-[K] a été transportée à l’hôpital de [Localité 6] Nord, où les médecins diagnostiquaient une luxation de l’épaule droite et une fracture de la tête radiale gauche du coude.
A la suite d’une hospitalisation d’une semaine, elle était admise à la maison de santé MARIE GALENE, du 04 juillet 2017 au 02 août 2017.
Après avoir regagné son domicile, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des infiltrations et des séances de rééducation, mais des douleurs ont persisté.
[X] [I]-[K] sollicitant son assurance, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, une expertise amiable était réalisée sur le lieu des faits le 30 mai 2018 en présence de : - un représentant de l’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - [C] [U], représentant du cabinet Liquard, syndic de la [Adresse 10] ; - [A] [F], du cabinet d’expertise ELEX, mandaté par la compagnie SADA (assureur du cabinet Liquard) Le rapport était remis le 23 juillet 2018.
A l’issue de celle-ci, la compagnie GROUPAMA enjoignait la compagnie SADA de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par [X] [I]-[K].
Par actes d’huissier des 8 et 12 juillet 2019, la requérante a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise médicale, accordée, ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation définitive, ce dont elle a été déboutée.
Le Docteur [L] a remis son rapport d’expertise le 15 avril 2021 après avoir remplacé le Docteur [W], ayant organisé l’expertise s’étant tenue le 25 février 2021.
Faute d’accord sur la prise en charge des conséquences dommageables, Madame [I]-[K] a, par actes d'huissier délivrés le 02 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, le cabinet LIQUARD, et son assureur, la SA Défense et Assurances (SADA) ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02/10/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [I]-[K] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du