6ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 22/07221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024 63A

RG n° N° RG 22/07221 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAFN

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [E] épouse [A] C/ [K] [C], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS Me Jérôme DIROU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vicepPrésident, Madame Fanny CALES juge, Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [V] [E] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 novembre 2019, [V] [A] a été opérée par le docteur [K] [C], chirurgien maxillo-facial, aux fins d’ablation des 4 dents de sagesse. Cette opération a eu lieu à la Polyclinique [6] en ambulatoire, [V] [A] quittant la structure l’après-midi même après une anesthésie générale.

[V] [A] ressentant toujours, quelques jours après cette opération, une insensibilité persistante du côté gauche de sa bouche, et particulièrement au niveau de sa gencive et de sa langue, elle a affirmé avoir contacté le chirurgien aux fins d’obtenir un rendez-vous de contrôle. Elle a finalement revu le docteur [K] [C] le 23 décembre 2019, consultation au cours de laquelle le docteur lui a confirmé une perte de sensibilité pouvant durer plusieurs mois.

Le 27 novembre 2020, lors d’un nouveau rendez-vous de bilan, et sans amélioration, le docteur [C] a reconnu que ces symptômes étaient liés à un accident opératoire entraînant une déterioration du nerf lingual.

[V] [A] a sollicité une expertise médicale amiable auprès du Docteur [O] [R], expert près la cour d’appel de Bordeaux, qui a été réalisée le 10 septembre 2021 en présence du docteur [G] [Z], représentant La Médicale, assureur du docteur [C]. Au terme de cette expertise, dont le rapport a été remis le 08 octobre 2021, [V] [A] présente des symptômes en lien avec une lésion du nerf lingual, risque opératoire qui ne lui aurait pas été présenté par le médecin. Le docteur [R] a conclu à un lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2019 et le préjudice subi par [V] [A].

Par assignation en référé du 17 janvier 2022, [V] [A] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir diligentée une expertise judiciaire. Le 04 avril 2022, le docteur [I] [T], expert près la cour d’appel de Toulouse, a été désigné par ordonnance de référé aux fins de mener ladite expertise. Il a remis son rapport le 24 août 2022.

Au terme de son rapport, l’expert a souligné que la lésion du nerf lingual constitue “un aléa thérapeutique” non fautif, mais que la conduite du docteur [C] a été entachée de plusieurs manquements, tant en phase en phase pré-opératoire, avec notamment un défaut d’information sur le risque encouru pour le nerf lingual, qu’en phase post-opératoire, soulignant une absence de suivi post-opératoire. L’expert a estimé que les lésions observées ont été la conséquence directe des soins reçus par [V] [A], et que les manquements mentionnés ci-dessus ont été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage estimée à 50%. Il a fixé la consolidation à 18 mois après la date de l’intervention chirurgicale, soit le 12 mai 2021.

Faute de proposition d’indemnisation considérée comme étant suffisantes, [V] [A] a, par actes d’huissier délivré les 21 et 27 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal, le docteur [K] [C] pour voir indemnisé son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de BORDEAUX.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/11/2023, Madame [A] demande au tribunal de : - JUGER la responsabilité civile professionnelle du docteur [K] [C] - CONDAMNER le docteur [K] [C] à payer à Madame [A] les sommes suivantes : - DFTP : 2.850 euros -