7ème CHAMBRE CIVILE, 4 décembre 2024 — 23/04528
Texte intégral
N° RG 23/04528 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3XQ
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024 50G
N° RG 23/04528 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3XQ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Y] [K] épouse [O] [U] [O] C/ SARL TERRAINS DU SUD
Grosse Délivrée le : à SARL ARCAMES AVOCATS SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [O] née le 13 Septembre 1976 à [Localité 8] (ARDENNES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [O] né le 25 Février 1978 à [Localité 7] (LANDES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL TERRAINS DU SUD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Suivant acte notarié en date du 28 mars 2022, Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [U] [O] ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la SARL TERRAINS DU SUD portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La promesse était consentie pour une durée expirant le 26 octobre 2022 à 16 heures.
Par courrier en date du 14 décembre 2022, Madame et Monsieur [O] ont mis en demeure la SARL TERRAINS DU SUD de procéder à la finalisation de la vente.
Faute de solution amiable, ils ont, par acte signifié le 26 mai 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL TERRAINS DU SUD aux fins d'indemnisation d'un préjudice.
Après accord des parties, par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. La médiation n’a pas abouti. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [Y] [K] épouse [O] et Monsieur [U] [O], demandent au Tribunal de : Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - JUGER que Madame et Monsieur [O] bien fondés et recevables en leurs demandes Par Conséquent : - JUGER la SARL TERRAINS DU SUD responsable d’un manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de promesse unilatérale signé le 28 mars 2022 pour rupture abusive et brutale des négociations formalisées par le contrat de promesse unilatérale de vente ; - CONDAMNER la SARL TERRAINS DU SUD au versement de dommages-intérêts à hauteur de 76 537,94 euros au profit de Madame et Monsieur [O] en réparation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER la SARL TERRAINS DU SUD au versement de dommages-intérêts à hauteur de 47.161 euros au profit de Madame et Monsieur [O] en réparation du préjudice de perte de chance subi ; - CONDAMNER la SARL TERRAINS DU SUD au versement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros au profit de Madame et Monsieur [O] en réparation du préjudice moral subi ; - CONDAMNER la SARL TERRAINS DU SUD à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTER la SARL TERRAINS DU SUD de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions - CONDAMNER la SARL TERRAINS DU SUD aux entiers dépens. - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL TERRAINS DU SUD demande au Tribunal de : Vu l’article 1124 de Code civil, RECEVOIR la société TERRAINS DU SUD en ses demandes, DEBOUTER l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par Madame et Monsieur [O] à l’encontre de la société TERRAINS DU SUD, du fait de l’extinction de la promesse unilatérale de vente en l’absence de levée de l’option, du fait de l’absence de comportement fautif de la part de la société TERRAINS DU SUD et en l’absence de préjudice fondés en leur principe et en leur quantum, DEBOUTER l’ensemble des demandes des époux [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [O] à payer à la société TERRAINS DU SUD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à défaut, ASSORTIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par la fourniture d’une caution bancaire pour les époux [O].