JCP, 19 novembre 2024 — 24/07748

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 24/07748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBA

N° minute : 24/00256

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [Z] [S]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [K] [G] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE créancier

ET

DÉFENDEUR(S) :

M. [Z] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Débiteur

Société [9] [Adresse 1] [Localité 8] Créancier

Non comparants

DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [10] (ci-après désignée la commission) le 10 juin 2024, M. [Z] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à Mme [K] [G] pour le syndicat de copropriété du [Adresse 6], créancier, le 18 juin 2024.

Une contestation a été élevée le 21 juin 2024 par le syndicat de copropriété du [Adresse 6], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 24 juin 2024.

Le créancier indique contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [S].

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été retenue à cette audience.

Le syndicat de copropriété du [Adresse 6], représentée par son conseil, conteste la décision de recevabilité faisant valoir que M. [S] n'est pas en situation de surendettement dès lors qu'il dispose d'une épargne disponible de 480 000 euros selon l'état descriptif dressé par la commission de surendettement des particuliers. Le syndicat de copropriété du [Adresse 6] actualise sa dette à la somme de 5665,91 euros au 1er octobre 2023.

M. [S], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple à l'adresse déclarée n'a pas été touché par la lettre recommandée avec avis de réception qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ne comparaît pas.

La banque [11], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne comparaît pas ni n'a adressé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces remises à la commission de surendettement que M. [S] a déclaré un salaire mensuel d'un montant total de 1300 euros. Si l'analyse du bulletin de salaire de février 2023 aux débats révèle un salaire moyen de 1372,69 euros sur deux mois, les bulletins de paye de février et mars 2024 ne font état d'aucun salaire. L'analyse des relevés bancaires de M. [S] fait apparaître la perception mensuelle d'un loyer de 1200 euros de sorte que les revenus de M. [S] doivent être fixés à cette somme. En applicat