JCP, 18 novembre 2024 — 24/06571

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/06571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO5Y

N° minute : 24/00257

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : Mme [L] [C]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Société [16] CHEZ [22] [Adresse 28] [Localité 10]

Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEUR(S) :

Mme [L] [C] [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 8]

Débiteur

Comparante en personne

Etablissement [34] [Localité 30] [32] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 6]

Société [29] CHEZ [35] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 14]

Société [33] [Localité 37] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 9]

Société [23] Chez [36] [Adresse 26] [Localité 11]

Société [25] [Adresse 31] [Localité 7]

Société [19] [Adresse 12] [Localité 4]

Non comparants

DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 14 mars 2024, Mme [L] [C] a saisi la [24] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.   Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.   Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2024, la Banque la SA [21] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 30 mai 2024, sollicitant un moratoire de douze mois pour permettre à Mme [C] de retrouver un emploi.   Le 17 juin 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 10 septembre 2024.   A cette audience, la banque la SA [21], qui a comparu, en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu'elle a adressé à Mme [C], a demandé le renvoi de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [C] vers une procédure classique afin de lui permettre un retour à l'emploi, étant relevé que Mme [C] exerce dans le secteur de l'aide à la personne dont le marché de l'emploi est dynamique.

Mme [C] a exposé qu'elle a effectué une reconversion professionnelle et retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée moyennant un salaire d'environ 1400 euros nets, qu'elle a deux enfants à charge de 11 ans et 17 ans, qu'elle perçoit l'allocation de soutien familial au lieu de la pension alimentaire, que l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue en 2023 lui a permis de s'acheter une voiture et de vivre compte tenu de la suspension des aides familiales ou sociales. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Mme [C] a été autorisée à produire en cours de délibéré une simulation de ses droits aux prestations familiales qu'elle a adressée par correspondance électronique du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.   En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.   Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits par Mme [L] [C], à savoir attestation de paiement de la [20] du 6 septembre 2024, relevés bancaires pour la période