Pôle social, 2 décembre 2024 — 24/00770

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUH

DEMANDEURS :

Mme [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne

M. [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3], non comparant

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, formulé par Mme [U] [O] et M. [P] [Z] en leur qualité de représentant légal de [D] [Z], à l'encontre d'une décision de la [Adresse 7] ([8]) qui, confirmée par la [6] ([5]) le 5 décembre 2023, a refusé à leur fils le bénéfice du complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au motif que ses besoins ne justifient pas une réduction du temps de travail supérieure à 20 % de l'un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8 heures par semaine.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries.

* Mme [U] [O] et M. [P] [Z] ont maintenu leur demande estimant qu'un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent [D] [Z].

La mère de [D] [Z] fait valoir que le complément 2 de l'AEEH a été coupé lorsqu'elle a fait une nouvelle demande. Elle soulève que son fils est autiste, qu'il doit être accompagné et qu'il n'est pas orienté. Elle indique qu'il a eu une AESH individualisée à 100 % au collège.

Elle fait valoir qu'une aide par le [10] a été accordée mais qu'elle n'est pas effective faute de place suffisante.

* La [8] demande au tribunal de rejet car on considère que le temps accordé à l'enfant ne correspond pas à 20 % de réduction de temps de travail consacré à la prise en charge de l'enfant vu son agenda et sa prise en charge sur le temps scolaire ;

Elle expose que Mme [O] est tenue à un délai d'attente pour obtenir des éducateurs via l'orientation [10] ; que du fait du délai de prise en charge, on peut justifier le calendrier pour pouvoir apprécier que l'on puisse malgré tout accorder le complément 2 sur la période ; que son fils n'est plus en primaire mais au collège donc il a des horaires flexibles contrairement à sa situation précédente.

Elle précise que l'orientation [10] est valable jusqu'en 2026 et qu'il est envisageable d'accorder le complément 2 jusqu'à l'effectivité de l'orientation en [11].

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de Mme [U] [O] et M. [P] [Z] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [U] [O] et M. [P] [Z] est en droit de percevoir le complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2022 au 31 août 2026 ;

CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Le Greffier Le Président Christian TUY Benjamin PIERRE