Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/01414

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/8 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG7

DEMANDERESSE :

Mme [V] [C] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne, assistée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE et du docteur [N] [T]

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2024, formulé par Mme [V] [C] en sa qualité de représentant légal de [M] [C], à l'encontre d'une décision de la [Adresse 7] ([9]) qui, confirmée par la [6] ([5]) le 11 avril 2024, a refusé à sa fille le bénéfice d'une aide humaine individualisée au motif que s'il a été reconnu qu'elle avait besoin de l'aide d'un accompagnant dans le cadre de sa scolarité, elle a également reconnu que l'enfant ne nécessitait pas un accompagnement soutenu et continu.

Deux recours ont été introduits :

- le premier, enregistré sous le RG n°24/01414 afin de contester la non attribution de la PCH ;

- l'autre pour contester l'attribution d'une AVS mutualisée , dossier enregistré sous le n° de RG n°24/01421 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries.

* Mme [V] [C] a maintenu sa demande estimant qu'un accompagnement était nécessaire pour aider leur fille au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent [M] [C] :

- AVS individualisée à temps complet ; - complément 5 ou 6 ; - matériel pédagogique adapté.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] indique ne plus travailler qu'elle doit assurer une dizaine de rendez-vous par semaine pour sa fille. Elle soutient que la demande de complément humain a pour but de lui permettre de retravailler et de permettre que sa fille puisse être accompagnée aux rendez-vous médicaux. Elle soulève avoir un devis pour le matériel adapté notamment pour sa vision extrêmement faible, celle-ci précisant que sa fille est pratiquement aveugle et qu'elle nécessite un outillage adapté ; que les devis ont été faits mais que cela a été refusé au titre de la PCH.

La mère soulève que le retard psychomoteur important nécessite une AVS à temps plein ; que [M] a un niveau CP alors qu'elle est scolarisée en CM1 et qu'elle devrait être en CM2. Il est soulevé que le diagnostic établissant le retard et les difficultés sont documentés depuis plusieurs années mais que Mme [C] n'est pas forcément accompagnée au niveau médical, celle-ci ne disposant juste que du compte rendu du neurologue, constatant retard et celui de l'ophtalmologiste sur sa malvoyance ; que sa prise en charge spécialisée est pourtant très récente, [M] devant désormais subir 2 séances psychomotricien, de kinésithérapeute, d'ergothérapeute ainsi que d'une séance orthoptiste par semaine ;

Au niveau du budget, il est soulevé que le psychomotricien et ergothérapeute ne sont pas remboursés, ce qui représente 400 euros par mois seulement pour le psychomotricien et 200 euros par mois pour l'ergothérapeute, ce qui pourrait passer à 400 euros s'il on passait à deux séances hebdomadaires.

* La [9] demande au tribunal de diligenter une consultation médicale.

Elle indique qu'il existe une difficulté dans le dossier : sur le cumul entre le complément demandé et la PCH car en principe, il n'y a pas de cumul.

Elle précise qu'il existe une dérogation pour la PCH : le cumul est possible lorsque le 3e élément de la PCH est sollicité : à savoir aménagement du logement/véhicule ou les surcoûts liés aux transports mais que l'on ne peut cumuler complément PCH et aide humaine.

La [9] soutient qu'à l'heure actuelle, on a considéré que [M] avait seulement des difficultés et pas des incapacités justifiant l'octroi des allocations sollicitées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de Mme [V] [C] ;

ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général RG 24/01414 et RG 24/01421 sous le même numéro de répertoire général n°RG 24/01414 ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [V] [C] est en droit de percevoir :

- le complément 5 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue pa