JCP, 18 novembre 2024 — 24/06659

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/06659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPGC

N° minute : 24/00258

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : M. [U] [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Société [11] CHEZ [14] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7]

Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEUR(S) :

M. [U] [H] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 5]

Débiteur

Comparant(e) en personne

Etablissement [19] [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 4]

Mme [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après désignée la commission) le 11 mars 2024, M. [U] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 29 mai 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la [12], créancière, le 30 mai 2024.

Une contestation a été élevée par la [12] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 5 juin 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 juin suivant aux termes de laquelle elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H].

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée et retenue à cette audience.

A cette audience, la [12] a comparu par écrit, justifiant avoir adressé ses moyens et demandes par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H], et soutenu, par correspondance reçue au greffe le 12 août 2024, que les relevés de compte bancaire de M. [H] font apparaître des paiements qui laissent apparaître qu'il a retrouvé un emploi et qu'il peut ainsi dégager une capacité de remboursement.

A cette audience, M. [H] a comparu en personne et soutenu qu'il a déjà bénéficié d'un moratoire, qu'il a travaillé de février à août 2024, qu'il a perçu des paiements pour ces contrats et un rappel de salaire pour une formation donnée au sein d'un organisme dépendant de la région. Il ajoute qu'il verse une pension alimentaire pour deux enfants et qu'un enfant souhaite venir vivre à son domicile. Il précise enfin qu'il recherche un emploi, qu'il a une formation dans la restauration mais rencontre des problèmes de santé ne permettant pas d'envisager une reprise de cette activité.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [19] [Localité 18] qui a actualisé sa créance à la somme de 889,09 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, dans sa séance du 29 mai 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifié le 20 mai 2024 à la [12]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 5 juin 2024, soit dans les formes et délai requis par la loi. Il y donc lieu de dire recevable la contestation.

Sur le bien-fondé de la contestation :

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titu